V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
1.2. (Abrogé).
D. 936-2009, a. 2; L.Q. 2014, c. 12, a. 58.
1.2. Le conducteur d’un véhicule hors route visé au premier alinéa de l’article 21.1 de la Loi ne peut, lorsqu’il transporte un passager, transporter une charge maximale supérieure à celle spécifiée par le fabricant de ce véhicule.
D. 936-2009, a. 2.